Décret du 12 mai 1981

Article 1

Créé le 17 mai 1981 · En vigueur depuis le 25 novembre 2023

I.-La société Orano Recyclage se substituant à Société AREVA NC, ci-après désignée " l'exploitant ", est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés dénommée " UP 2-800 ". Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

II.-Pour l'application du présent décret, un élément combustible est entendu comme le plus petit constituant d'un cœur de réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible nucléaire et un assemblage combustible est entendu comme un ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire.

III.-Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de combustibles irradiés, puis au conditionnement et à l'expédition de substances radioactives issues du traitement de ces combustibles, en observant les grandes phases suivantes :

-réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments combustibles à base d'uranium métal, d'oxyde d'uranium, d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium ;

-déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ; l'entreposage d'éléments combustibles n'est autorisé qu'en vue de leur traitement ;

-transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration ;

-production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur recyclage, expédition d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique stable de l'uranium ou de mélanges d'oxyde d'uranium et de plutonium ;

-conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces opérations ;

b) A la réception et au transfert dans des emballages appropriés d'assemblages combustibles non irradiés en vue de leur expédition ;

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement et à l'expédition de certaines ces substances radioactives (combustibles non irradiés, effluents, rebuts, déchets) provenant d'installations du site et hors site et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation. La réception de matières nucléaires et substances radioactives n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est limitée à 1 000 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les éléments combustibles avant leur irradiation et dans les matières nucléaires et substances radioactives avant leur traitement.

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité annuelle traitée dans l'installation nucléaire de base UP 3-A sera inférieure à 1 700 tonnes.

IV.-Les caractéristiques des types d'assemblages et d'éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes :

a) combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts. jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 10 % en masse ;

b) combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts. jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

c) combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 65 000 mégawatts. jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 2 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium par élément combustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

d) combustible à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts. jours par tonne et une teneur moyenne de plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 35 % en masse ;

e) combustible pour réacteurs de recherche : une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 % en masse.

Les assemblages pour réacteur formés d'un mélange de types d'éléments combustibles cités aux a, b et c du IV du présent article pouvant être traités respectent, par assemblage et par élément combustible, les caractéristiques associées à chaque type considéré de manière indépendante.

Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins 6 mois, et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1082 du 22 novembre 2023art. 1

I.-La société Orano Recyclage se substituant àSociété AREVA NC, ci-après désignée " l'exploitant ", est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés dénommée " UP 2-800 ". Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

II.-Pour l'application du présent décret, un élément combustible est entendu comme le plus petit constituant d'un cœur de réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible nucléaire et un assemblage combustible est entendu comme un ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire.

III.-Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de

\-réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments combustibles à base d'uranium métal, d'oxyde d'uranium, d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium ;

\-déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ; l'entreposage d'éléments combustibles n'est autorisé qu'en vue de leur traitement ;

\-transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration ;

\-production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur recyclage, expédition d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique stable de l'uranium ou de mélanges d'oxyde d'uranium et de plutonium ;

\-conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces opérations ;

b) A la réception et au transfert dans des emballages

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité

IV.-Les caractéristiques des types d'assemblages et d'éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes :

a) combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts. jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 10 % en masse ;

b) combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts. jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

c) combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 65 000 mégawatts. jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 2 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium par élément combustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

d) combustible à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts. jours par tonne et une teneur moyenne de plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 35 % en masse ;

e) combustible pour réacteurs de recherche : une teneur moyenne

Les assemblages pour réacteur formés d'un mélange de types d'éléments combustibles cités aux a, b et c du IV du présent article pouvant être traités respectent, par assemblage et par élément combustible, les caractéristiques associées à chaque type considéré de manière indépendante.

Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils

En vigueur du lundi 6 juin 2016 au vendredi 24 novembre 2023

Modifié parDécret n°2016-741 du 2 juin 2016art. 2 (V)

I. - Société AREVA NC, ci-après désignée "l'exploitant",est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés dénommée "UP 2-800". Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

II. - Pour l'application du présent décret, un élément combustible est entendu comme le plus petit constituant d'un cœur de réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible nucléaire et un assemblage combustible est entendu comme un ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire.

III. - Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de

\- réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments

\- déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ;

\- transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles

\- production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur

\- conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces

b) A la réception et au transfert dans des emballages appropriés d'assemblages combustibles non irradiésen vue de leur expédition ;

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement et à l'expédition de certaines cessubstances radioactives ( combustibles non irradiés, effluents, rebuts, déchets) provenant d'installations du site et hors site et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation. La réception de matières nucléaires et substances radioactives n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité

IV. - Les caractéristiques des types d'assemblages et d'éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes :

a) combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 5 % en masse ;

b) combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

c) combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 65 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 1,2 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium par élémentcombustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

d) combustible à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts.jours par tonne et une teneur moyenne de plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 35 % en masse ;

e) combustible pour réacteurs de recherche : une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 % en masse.

Les assemblages pour réacteur à eau légère formés d'un mélange de types d'éléments combustibles cités aux a, b et c du IV du présent article pouvant être traités respectent, par assemblage et par élément combustible, les caractéristiques associées à chaque type considéré de manière indépendante.

Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils

En vigueur du dimanche 12 janvier 2003 au dimanche 5 juin 2016

La Compagnie générale des matières nucléaires est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitementde combustibles nucléaires irradiésdénommée "UP 2-800". Cette installation sera réaliséeet exploitéedans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de combustibles irradiés, puis au conditionnement et à l'expédition de substances radioactives issues du traitement de ces combustibles, en observant les grandes phases suivantes :

\- réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments combustibles à base d'uranium métal, d'oxyde d'uranium, d'oxyde mixte d'uraniumet de plutonium ;

\- déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ; l'entreposage d'éléments combustibles n'est autorisé qu'en vue de leur traitement ;

\- transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration ;

\- production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur recyclage, expédition d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique stable de l'uranium ou de mélanges d'oxyde d'uranium et de plutonium ;

\- conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces opérations ;

b) A la réception et au transfert dans des emballages appropriés d'assemblages combustibles neufs en vue de leur expédition ;

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement et à l'expédition de matières nucléaires et substances radioactives (assemblages combustibles non irradiés, effluents, rebuts, déchets) provenantd'installations du site et hors site et susceptibles d'untraitement dans tout ou partie des procédésde l'installation. La réceptionde matières nucléaires et substances radioactives n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est limitée à 1 000 tonnes d'uranium et de plutonium contenusdans les éléments combustibles avant leur irradiation et dans les matières nucléaires et substances radioactives avant leur traitement.

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité annuelle traitée dans l'installation nucléaire de base UP 3-Asera inférieure à 1 700 tonnes.

Les caractéristiques des éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes : \- combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteurà eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblageau plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ;une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 5 % en masse ; \- combustible à base d'oxyde d'uraniumde retraitement enrichi pour réacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égaleà 4,9 % en masse ;

\- combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pourréacteur à eau légère : une combustion massique moyenne de l'assemblageau plus égale à 65 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 1,2 % en masse ; une teneur moyenne enplutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne enplutonium et américium des crayons de combustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

\- combustible à base d'oxyde d'uranium etd'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyennede l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts.jours par tonne et une teneur moyennede plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égaleà 35 % en masse ; \- combustible pour réacteursde recherche : une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 %en masse. Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins 6 mois, et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an.

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au samedi 11 janvier 2003

La Compagnie générale des matières nucléaires est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement, dénommée "UP 2-800", d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. Cette création sera réalisée, dans les conditions définies par la demande susvisée du 16 octobre 1978 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret, par des constructions nouvelles et par l'aménagement ou l'utilisation d'installations existantes.
La capacité annuelle de traitement sera de l'ordre de 800 tonnes d'uranium contenu dans ces éléments combustibles avant leur irradiation.
Cette usine sera conçue pour traiter des éléments combustibles de référence présentant les caractéristiques suivantes : avoir été irradiés au niveau moyen de 33 000 mégawattjours par tonne dans des réacteurs nucléaires à eau ordinaire sous pression, avoir été retirés du réacteur nucléaire au moins trois ans auparavant et avoir eu une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 3,5 %.
Elle sera également conçue pour solidifier des solutions de référence contenant des produits de fission présentant comme caractéristiques de provenir d'éléments combustibles irradiés au niveau moyen de 33 000 mégawattjours par tonne dans des réacteurs nucléaires à eau ordinaire sous pression et retirés du réacteur nucléaire au moins quatre ans auparavant. Cette solidification sera effectuée dès que possible et permettra le stockage provisoire sur le site des solides ainsi obtenus dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Le plutonium et l'uranium extraits des éléments combustibles irradiés seront stockés sous forme respectivement d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique solide et stable de l'uranium. Cet uranium et ce plutonium seront décontaminés des produits de fission de façon appropriée à leur emploi ultérieur, selon des modalités soumises au ministre de l'industrie qui en informera le ministre de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).