Abrogé par Décret n°2009-1284 du 23 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 16 février 1999 · En vigueur du 27 août 2005 au 24 octobre 2009
II. - Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieur aux valeurs suivantes :
1° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés et 207 grammes par litres de moût pour les vins rouges ;
2° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et 216 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus d'autres cépages.
III. - Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique. Le titre alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5 % pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", qu'elle soit ou non complétée d'un nom géographique, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
L'enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.