Décret du 12 février 1999

Article 8

Créé le 16 février 1999 · En vigueur du 27 août 2005 au 24 octobre 2009

I. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et, pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique, de 12 % pour les vins blancs et rosés et 12,5 % pour les vins rouges.
II. - Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieur aux valeurs suivantes :
1° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés et 207 grammes par litres de moût pour les vins rouges ;
2° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et 216 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus d'autres cépages.
III. - Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique. Le titre alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5 % pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", qu'elle soit ou non complétée d'un nom géographique, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
L'enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 27 août 2005 au samedi 24 octobre 2009

I. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12%pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et, pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique, de 12%pour les vins blancs et rosés et 12,5%pour les vins rouges.

II. - Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieuraux valeurs suivantes :

1° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", 196 grammes par litre de moûtpour les vins blancs et rosés et207 grammes par litres de moûtpour les vins rouges ;

2° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique, 196 grammes par litre de moûtpour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moûtpour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et216 grammes par litre de moûtpour les vins rouges issus d'autres cépages.

III. - Lorsqu'uneautorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5%pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 12%pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique. Letitre alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5%pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", qu'elle soit ou non complétée d'un nom géographique, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

L'enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.

En vigueur du mardi 16 février 1999 au vendredi 26 août 2005

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12° pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et, pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" suivie d'un nom de commune, de 12° pour les vins blancs et rosés et 12,5° pour les vins rouges.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre (mesurée en g/l de moût) inférieure aux valeurs ci-dessous :

- pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" :

196 g/l pour les vins blancs et rosés ;

207 g/l pour les vins rouges ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" suivie d'un nom de commune :

196 g/l pour les vins blancs et rosés ;

207 g/l pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre ;

216 g/l pour les vins rouges issus d'autres cépages.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5° pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 12° pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" suivie d'un nom de commune, le titre alcoométrique volumique total maximum ne devant pas dépasser 14,5° pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", qu'elle soit suivie ou non d'un nom de commune, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

L'enrichissement pourra être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.