Décret du 12 février 1999

Article 10 bis

Créé le 27 août 2005

Les vins de la récolte 2004 peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée de l'un des noms géographiques "Massif d'Uchaux", "Plan de Dieu", "Puymeras" et "Signargues" dans la mesure où ils sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée respective de chacun de ces noms, conformément à l'article 3 du présent décret, et répondent aux conditions fixées par ce décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1999-02-12 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 27 août 2005 au samedi 24 octobre 2009

Les vins de la récolte 2004 peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée de l'un des noms géographiques "Massif d'Uchaux", "Plan de Dieu", "Puymeras" et "Signargues" dans la mesure où ils sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée respective de chacun de ces noms, conformément à l'

article 3

du présent décret, et répondent aux conditions fixées par ce décret.