Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares dans tous les départements de sa circonscription.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison, notamment, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
dans les périmètres en cours d'aménagement prévu selon les modes visés à l'article 1er du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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