JORF n°89 du 14 avril 1991

Article 31

Frais de contrôle

La société verse à l'Etat, au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:
1o 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;
2o 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages.
Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.
Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.


Historique des versions

Version 1

Article 31

Frais de contrôle

La société verse à l'Etat, au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:

1o 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;

2o 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages.

Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.

Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.