Article 18
Agents de la société concessionnaire
Les agents employés pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés et la perception des péages peuvent être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leur fonction; ces insignes sont tels que les agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.
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