JORF n°291 du 16 décembre 2000

Art. 10. - Il est interdit :

1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;

4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;

5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Il est interdit :

1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;

4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;

5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.