JORF n°188 du 14 août 1992

Article 21

Budgets et comptes annuels

Les dépenses et les recettes annuelles font l'objet d'un budget prévisionnel que le concessionnaire est tenu d'établir en équilibre; ce budget prévisionnel est adressé chaque année avant le 1er décembre au préfet de la Dordogne.
Le concessionnaire transmet ses comptes annuels au préfet de la Dordogne au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice.


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Version 1

Article 21

Budgets et comptes annuels

Les dépenses et les recettes annuelles font l'objet d'un budget prévisionnel que le concessionnaire est tenu d'établir en équilibre; ce budget prévisionnel est adressé chaque année avant le 1er décembre au préfet de la Dordogne.

Le concessionnaire transmet ses comptes annuels au préfet de la Dordogne au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice.