JORF n°188 du 14 août 1992

Article 17

Redevance à verser à l'Etat

Pendant la durée de la concession, le concessionnaire versera le 31 mars de chaque année à l'Etat (recette principale des impôts de Bergerac) une redevance domaniale dont le montant est fixé à 500 F.
Le montant de cette redevance est révisé tous les cinq ans en fonction de la variation de l'indice national travaux publics &lt;<t.p.02>&gt;, publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, et conformément à la formule suivante:

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Version 1

Article 17

Redevance à verser à l'Etat

Pendant la durée de la concession, le concessionnaire versera le 31 mars de chaque année à l'Etat (recette principale des impôts de Bergerac) une redevance domaniale dont le montant est fixé à 500 F.

Le montant de cette redevance est révisé tous les cinq ans en fonction de la variation de l'indice national travaux publics <<T.P.02>>, publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, et conformément à la formule suivante:

Rn = Rn-1" In In-1