JORF n°188 du 14 août 1992

Article 25

Retrait de la concession

A toute époque, l'Etat aura le droit de retirer la concession, à charge pour lui de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées par le syndicat dans l'intérêt de la concession. Ces dépenses comprendront les annuités restant à couvrir pour l'amortissement des emprunts qui auraient été contractés avec l'accord de l'administration chargée du contrôle de la concession.
En outre, à l'expiration des dix premières années de la concession, le concessionnaire pourra demander le retrait anticipé de la concession. Dans ce cas l'Etat ne sera pas tenu de supporter les dépenses engagées par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession, et notamment la charge des emprunts éventuellement contractés.
Le retrait prononcé dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus aura les mêmes effets que la reprise visée à l'article précédent.


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Version 1

Article 25

Retrait de la concession

A toute époque, l'Etat aura le droit de retirer la concession, à charge pour lui de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées par le syndicat dans l'intérêt de la concession. Ces dépenses comprendront les annuités restant à couvrir pour l'amortissement des emprunts qui auraient été contractés avec l'accord de l'administration chargée du contrôle de la concession.

En outre, à l'expiration des dix premières années de la concession, le concessionnaire pourra demander le retrait anticipé de la concession. Dans ce cas l'Etat ne sera pas tenu de supporter les dépenses engagées par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession, et notamment la charge des emprunts éventuellement contractés.

Le retrait prononcé dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus aura les mêmes effets que la reprise visée à l'article précédent.