Le syndicat sera tenu de laisser les ouvrages et leurs dépendances dans un état au moins équivalent à celui dans lequel ils se trouvaient à la date de prise de possession telle qu'elle est définie à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modifications survenues aux ouvrages ou installations au cours de la concession et autorisés en application des articles 10 et 11.
Le syndicat devra prélever sur ses ressources générales les sommes nécessaires pour équilibrer les comptes de clôture du dernier exercice et pour assurer la remise en état des ouvrages.
Le syndicat ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les terrains ou ouvrages nécessaires aux besoins de l'écoulement des eaux, qu'il aurait acquis ou établis et qui doivent rester propriété de l'Etat, à l'expiration de la concession.
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