JORF n°188 du 14 août 1992

III

Article 9

Prises d'eau

Dans la limite du débit maximum de 3700 litres par seconde susceptible d'être prélevé dans le canal, le concessionnaire peut accorder de nouvelles autorisations de prise d'eau ou renouveler à l'expiration de leur période de validité les autorisations accordées antérieurement à l'octroi de la présente concession; il statue sur les demandes d'autorisations nouvelles après avoir pris l'avis du concessionnaire et du contrôle de la concession; il informe ce même service du renouvellement des anciennes autorisations. Toutes les autorisations, qu'il s'agisse d'autorisations nouvelles octroyées par le concessionnaire ou de renouvellement d'autorisations anciennes sont délivrées sous la réserve qu'en cas de déchéance du concessionnaire et de dissolution du syndicat, l'Etat ne sera pas tenu de maintenir à leurs titulaires les droits qui leur auront été ainsi conférés par le concessionnaire.
Le concessionnaire restera en tous cas responsable vis-à-vis des tiers de toutes les conséquences qui pourraient résulter de la dérivation d'un volume d'eau supérieur à celui autorisé. L'administration exercera par tous les moyens qu'elle jugera utile le contrôle du volume total prélevé et en cas d'excédent elle pourra aux frais du concessionnaire construire tous les ouvrages qu'elle jugera nécessaires à la limitation du débit à l'origine du canal, comptetenu des pertes normales par infiltration ou évaporation, ces pertes étant limitées au maximum à 400 litres par seconde.


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III

Article 9

Prises d'eau

Dans la limite du débit maximum de 3700 litres par seconde susceptible d'être prélevé dans le canal, le concessionnaire peut accorder de nouvelles autorisations de prise d'eau ou renouveler à l'expiration de leur période de validité les autorisations accordées antérieurement à l'octroi de la présente concession; il statue sur les demandes d'autorisations nouvelles après avoir pris l'avis du concessionnaire et du contrôle de la concession; il informe ce même service du renouvellement des anciennes autorisations. Toutes les autorisations, qu'il s'agisse d'autorisations nouvelles octroyées par le concessionnaire ou de renouvellement d'autorisations anciennes sont délivrées sous la réserve qu'en cas de déchéance du concessionnaire et de dissolution du syndicat, l'Etat ne sera pas tenu de maintenir à leurs titulaires les droits qui leur auront été ainsi conférés par le concessionnaire.

Le concessionnaire restera en tous cas responsable vis-à-vis des tiers de toutes les conséquences qui pourraient résulter de la dérivation d'un volume d'eau supérieur à celui autorisé. L'administration exercera par tous les moyens qu'elle jugera utile le contrôle du volume total prélevé et en cas d'excédent elle pourra aux frais du concessionnaire construire tous les ouvrages qu'elle jugera nécessaires à la limitation du débit à l'origine du canal, comptetenu des pertes normales par infiltration ou évaporation, ces pertes étant limitées au maximum à 400 litres par seconde.