Article 14
Plantations
Le concessionnaire assure l'entretien de toutes les plantations anciennes et nouvelles de manière à maintenir ou à améliorer le caractère du site. Il est, à cet effet, tenu, au cas où des arbres seraient abattus, de rétablir dans l'année qui suit la coupe, les plantations conformément à l'état descriptif détaillé établi lors de la prise de possession de la concession.
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