Article 5
Obligations du concessionnaire à l'égard de l'Etat
La concession n'a pas pour effet de transférer au syndicat les prérogatives de l'Etat en matière de police des eaux et de conservation du domaine public, de droits de pêche et de chasse, ainsi que de la sauvegarde de l'intérêt public.
L'exercice de ces pouvoirs continue d'être assuré par l'Etat, et le syndicat est tenu de se conformer, tant pour l'exécution des travaux d'entretien, de réfection ou d'amélioration que pour la manoeuvre des ouvrages, aux règlements existants ou à intervenir, ainsi qu'aux arrêtés qui seront pris par le préfet, après avis du service chargé de la police des eaux et du contrôle de la concession, le concessionnaire entendu, en vue de réglementer l'usage des installations, d'assurer la tenue des biefs et l'écoulement des eaux dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et du bon emploi des ouvrages et appareils.
A la condition qu'il soit compatible avec l'objet de la concession l'usage de ces prérogatives s'exerce à l'égard du concessionnaire, sans autre réserve que celles prévues à l'article 10 pour les travaux d'entretien et à l'article 11 pour les travaux de réfection ou d'amélioration.
Le concessionnaire ne pourra non plus prétendre à aucune indemnité au cas où l'Etat autoriserait ou concéderait un nouvel aménagement hydroélectrique sur tout ou partie de la section de la Dordogne comprise entre les deux extrémités de la présente concession.
Le concessionnaire demeure soumis, en ce qui concerne le débit minimum à laisser en permanence dans le lit de la Dordogne, aux prescriptions de l'article L.232-5 du code rural.
1 version