Article 6
Prérogatives du concessionnaire à l'égard des tiers
Le syndicat sera investi, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.
Les prérogatives de puissance publique qui lui sont ainsi dévolues pourront être exercées sur place par des agents et gardes qui seront assermentés devant le tribunal de grande instance, et qui devront porter un insigne distinctif et être munis d'un titre attestant leur qualité.
Les infractions aux règles concernant la conservation du domaine public fluvial seront constatées, réprimées, et poursuivies dans les conditions prévues aux articles 40 et 44 inclus du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Les agents et gardes du syndicat ne sont pas habilités à intervenir au titre des constatations des infractions commises dans le cadre de ces articles, ni dans le cadre des réglementations relatives à la pêche et à la chasse.
Le concessionnaire pourra, après avis du service chargé du contrôle,
accorder sur le domaine public concédé des autorisations d'occupation temporaire au profit de personnes physiques ou morales. Ces autorisations seront précaires, révocables à tout moment et ne pourront en aucun cas excéder la durée de la concession.
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