Décret du 10 janvier 1872

Article 6

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Créé le 11 janvier 1872 · Abrogé le 28 mai 2005

Les référendaires institués par les ordonnances du 15 juillet 1814, du 11 décembre 1815 et du 31 octobre 1830, continueront d'être seuls chargés de la poursuite des affaires sur lesquelles le conseil du sceau était appelé à délibérer.

Effets de cet article

cite

cite  Ordonnance 1814-07-15cite  Ordonnance 1815-12-11cite  Ordonnance 1830-10-31

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 janvier 1872 au vendredi 27 mai 2005