Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département des Ardennes, à 30 ares dans le cas général et à 10 ares dans les cantons de Fumay, Nouzonville, Givet, Monthermé et Revin ;
- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;
- dans le département de la Marne, à 50 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans le territoire des communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, à l'exception des zones « U » et « AU » des plans locaux d'urbanisme et des zones « NA » des plans d'occupation des sols ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dans toutes les zones des documents d'urbanisme autres que les zones « U » ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
- dans les espaces agricoles des zones urbaines visés à l'article R. 123-12 (1°, a) du code de l'urbanisme.
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