Décret du 10 avril 1991

Article 7

Créé le 13 avril 1991 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Tout producteur qui souhaite destiner les fruits de tout ou partie de ses vergers à la production de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une fiche de verger auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur un imprimé fourni par cet institut.
Cette fiche doit préciser :
Les vergers identifiés pouvant produire les fruits destinés aux moûts servant à l'élaboration de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" ;
Toute modification intervenue durant l'année précédente dans les vergers identifiés ;
Les plantations nouvelles, réalisées dans l'année, de vergers destinés à la production de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" ;
Les nouveaux vergers pour lesquels une demande d'identification est faite en vue d'une production future de fruits destinée à l'élaboration de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" ;
Les autres vergers de l'exploitation.
Dans le cas de producteurs vendant leurs fruits à un élaborateur d'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie", cette fiche de verger pourra être transmise par l'élaborateur. Elle devra, dans ce cas, être cosignée par le producteur de fruits et l'élaborateur acheteur de fruits.
Tout élaborateur-acheteur de fruits qui souhaite élaborer des apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une fiche récapitulative des vergers identifiés dont il utilise les fruits, auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur un imprimé fourni par cet institut.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du samedi 13 avril 1991 au dimanche 31 décembre 2006