Décret du 10 avril 1991

Article 3

Créé le 13 avril 1991 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie", les apéritifs à base de cidre doivent être élaborés à partir de moûts mis en oeuvre et obtenus à partir de fruits récoltés dans des vergers sélectionnés et identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production définies au présent article ainsi qu'aux articles 4, 5 et 6.
La liste des vergers identifiés est approuvée chaque année par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Chaque verger reçoit un numéro d'identification.
Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Tout producteur de fruits destinés à l'élaboration de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'élaboration pour la production de ce verger.
La liste sera établie après contrôle des vergers pour lesquels une demande a été faite. Ces vergers doivent avoir des antériorités de production.
Tout verger qui ne répondrait plus aux conditions fixées par le présent décret ou dont les fruits n'auraient pas été utilisés pour la production de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" pendant trois années consécutives sera supprimé de la liste par le Comité national des vins et eaux de vie.

Effets de cet article

cite

 Décret 1991-04-10 art. 2, art. 4, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du samedi 13 avril 1991 au dimanche 31 décembre 2006