Décret du 10 avril 1991

Article 13

Créé le 13 avril 1991

Les apéritifs à base de cidre pour lesquels au terme du présent décret est revendiquée l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration d'élaboration, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation d'origine contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Dans la présentation, la mention "Pommeau de Normandie" peut être portée sur une ou plusieurs lignes, mais sans mention intermédiaire.
Les mots "Pommeau" et "Normandie" doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension aussi bien en hauteur qu'en largeur et de même couleur.
Toute mention ou indication autre que les mots "Pommeau de Normandie" ne peut être inscrite sur les étiquettes qu'en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépassent pas le double de celles des mots "Pommeau" et "Normandie".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du samedi 13 avril 1991 au dimanche 1 novembre 2009