Décret du 10 avril 1991

Art. 15. - Les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation contrôlée <<Calvados>> et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et élaborés dans l'aire de production de l'appellation contrôlée <<Calvados>> peuvent être admis à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée <<Pommeau de Normandie>>, à condition d'en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret et d'avoir obtenu le certificat d'agrément prévu à son article 12.

Historique des versions