JORF n°79 du 2 avril 1992

Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la voie express S8 entre les PR. 2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la voie express S8 entre les PR. 2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).