Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la voie express S8 entre les PR. 2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).
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Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la voie express S8 entre les PR. 2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).
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Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la voie express S8 entre les PR. 2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).