Art. 3. - Est reclassée dans la voirie nationale la section communale de la voie S8 entre les PR.1,800 et 2,650, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).
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Art. 3. - Est reclassée dans la voirie nationale la section communale de la voie S8 entre les PR.1,800 et 2,650, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).
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Art. 3. - Est reclassée dans la voirie nationale la section communale de la voie S8 entre les PR.1,800 et 2,650, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).