Art. 2. - L'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la Montagne Noire et le département de l'Aude sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossiers d'enquête.
L'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.
1 version