Abrogé1 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 7 avril 1920
1. Les retraites du personnel ouvrier sont constituées au moyen de versements effectués par l'administration à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919.
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.
2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919.
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.
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