Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 7 avril 1920
2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919.
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.