Décret du 1 avril 1920

Article 34

Créé le 7 avril 1920

1. Les retraites du personnel ouvrier sont constituées au moyen de versements effectués par l'administration à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919.
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-21

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 49 (V)

En vigueur du mercredi 7 avril 1920 au mardi 30 septembre 2025

1. Les retraites du personnel ouvrier sont constituées au moyen de versements effectués par l'administration à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919.

3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.