Abrogé1 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 7 avril 1920
1. Les ouvriers, ouvrières et apprentis peuvent, sur leur demande, être autorisés a changer de service, de port ou établissement. Dans ce cas, ils n'ont pas droit aux frais de déplacement.
2. L'acceptation par les deux directeurs (1) intéressés constitue l'approbation des mutations de l'espèce. En cas d'avis défavorable de l'un des directeurs (1), les demandes sont transmises, avec les motifs invoqués, au ministre qui statue.
2. L'acceptation par les deux directeurs (1) intéressés constitue l'approbation des mutations de l'espèce. En cas d'avis défavorable de l'un des directeurs (1), les demandes sont transmises, avec les motifs invoqués, au ministre qui statue.
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