Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 7 avril 1920
2. L'acceptation par les deux directeurs (1) intéressés constitue l'approbation des mutations de l'espèce. En cas d'avis défavorable de l'un des directeurs (1), les demandes sont transmises, avec les motifs invoqués, au ministre qui statue.