Décret du 1 avril 1920

Article 26

Créé le 7 avril 1920

1. Les ouvriers, ouvrières et apprentis peuvent, sur leur demande, être autorisés a changer de service, de port ou établissement. Dans ce cas, ils n'ont pas droit aux frais de déplacement.
2. L'acceptation par les deux directeurs (1) intéressés constitue l'approbation des mutations de l'espèce. En cas d'avis défavorable de l'un des directeurs (1), les demandes sont transmises, avec les motifs invoqués, au ministre qui statue.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 49 (V)

En vigueur du mercredi 7 avril 1920 au mardi 30 septembre 2025

1. Les ouvriers, ouvrières et apprentis peuvent, sur leur demande, être autorisés a changer de service, de port ou établissement. Dans ce cas, ils n'ont pas droit aux frais de déplacement.

2. L'acceptation par les deux directeurs (1) intéressés constitue l'approbation des mutations de l'espèce. En cas d'avis défavorable de l'un des directeurs (1), les demandes sont transmises, avec les motifs invoqués, au ministre qui statue.