Règlement intérieur

Titre III : RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 24
Actes de la Haute Autorité

Les délibérations du collège de la Haute Autorité font l'objet d'une instruction par une personne désignée par le président parmi les membres du collège, les rapporteurs et les agents.
Les dossiers ne sont consultés que dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute Autorité sont à la disposition des membres désignés et des rapporteurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Une fois l'instruction achevée, le projet de délibération et, le cas échéant, de rapport sont transmis au président, au plus tard une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle le dossier est inscrit.

Titre III : RÈGLES DE PROCÉDURE
Chapitre 1er : Procédures applicables aux déclarations de situation patrimoniale, d'intérêts et d'activités
Chapitre 2 : Procédure applicable à la situation des membres du Gouvernement
Chapitre 3 : Procédures applicables aux conflits d'intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l'intégrité
Chapitre 4 : Procédures applicables aux avis rendus en matière d'exercice d'activités privées
Chapitre 5 : Procédure applicable aux rappels et injonctions de la Haute Autorité
Chapitre 6 : Procédures applicables aux avis, rapports et recommandations
Chapitre 7 : Procédures applicables aux associations agréées