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Programmation des émissions électorales
Art. 2. - Les émissions télévisées et radiodiffusées prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1964 modifié susvisé sont programmées par les sociétés nationales de programme France 2, France 3, Radio France (France Inter),
R.F.O. et Radio France internationale aux dates et heures figurant respectivement dans les tableaux nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 joints à la présente décision.
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