Article 7
En cas d'excédent du volume total des demandes recevables par rapport à la capacité à allouer, le gestionnaire du réseau de transport français attribue, en liaison avec le gestionnaire de réseau italien GRTN, la capacité soit au prorata des demandes recevables, soit selon une autre méthode ayant reçu l'accord de la CRE en liaison avec le régulateur italien AEEG.
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