Article 8
Les allocations de la capacité de transit entre la France et l'Italie précitées sont réalisées conjointement par le gestionnaire du réseau public de transport français RTE et le gestionnaire du réseau de transport italien en tenant compte des exigences de sécurité, de sûreté et d'efficacité et des règles relatives à l'interconnexion des réseaux nationaux de transport d'électricité mentionnées à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
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