Art. 2. - Le réseau constitué est connecté à un réseau ouvert au public selon la demande susvisée. Tout éventuel nouveau raccordement à un réseau ouvert au public se fera conformément à l'article D. 99-1 susvisé. L'opérateur devra indiquer dans sa demande les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles le réseau est réservé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.
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