Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu la recommandation n° 2014/1 du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu la décision n° D-HCSF-2020-2 du 1er avril 2020 du Haut Conseil de stabilité financière relative au taux du coussin de fonds propres contra-cyclique ;
Vu la communication de la BCE du 12 mars concernant l'allégement temporaire des exigences de fonds propres et des contraintes opérationnelles en réaction au coronavirus, celle du 28 juillet relative au prolongement de la recommandation concernant les dividendes et celle du 15 décembre concernant la distribution de dividendes ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 18 décembre 2020 ;
Considérant que le Haut Conseil de stabilité financière surveille à titre indicatif le référentiel pour les coussins de fonds propres préconisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ;
Considérant qu'à la fin du deuxième trimestre 2020, l'écart par rapport à sa tendance à long terme du ratio du crédit au produit intérieur brut pour la France, calculé conformément aux orientations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, est de 15,3 points de pourcentage,
Décide :