JORF n°0079 du 3 avril 2016

Décision n°D-HCSF-2016-2 du 1er avril 2016

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu la recommandation n° 2014/1 du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 15 mars 2016 ;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 23 mars 2016 ;

Considérant que le Haut Conseil de stabilité financière surveille à titre indicatif le référentiel pour les coussins de fonds propres préconisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ;

Considérant qu'à la fin du troisième trimestre 2015, l'écart par rapport à sa tendance à long terme du ratio du crédit au produit intérieur brut pour la France est de 1,7 point de pourcentage ;

Considérant, à titre d'information, que le taux du coussin de référence qui en résulterait mécaniquement est de 0 % ;

Considérant également qu'après avoir examiné avec attention les autres informations quantitatives et qualitatives disponibles ;

Considérant en particulier, qu'à la fin du deuxième trimestre 2015, l'écart par rapport à sa tendance à long terme du ratio du crédit bancaire rapporté au produit intérieur brut est de - 0,3 point de pourcentage ;

Considérant enfin que le diagnostic de l'exercice courant fondé sur la surveillance d'indicateurs complémentaires tels que la dynamique des prix immobiliers ou l'évolution d'indicateurs macroéconomiques et monétaires n'indique pas de phénomène d'accumulation des risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit dans le système financier français,

Décide :

Article 1

Le taux du coussin contracyclique, prévu au 1° du II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à l'article L. 533-2-1 du même code, applicable aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1, reste inchangé à 0 %.

Article 2

Cette décision a été prise le 1er avril 2016 et entre en vigueur le jour de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Article 3

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière.

Fait le 1er avril 2016.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin