Art. 2. - Une attribution de fréquences à un opérateur sera prolongée jusqu'à la date limite de dépôt des dossiers qui sera fixée par les appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz. Cette prolongation sera étendue, si l'opérateur est candidat dans le cadre de ces procédures, jusqu'à la date définie comme suit :
- la date de refus de délivrance des autorisations par le ministre chargé des télécommunications après publication par l'Autorité de résultats des procédures d'appels à candidatures, si l'opérateur n'est pas retenu sur une zone incluant celle de l'attribution de fréquences ;
- la date d'attribution des fréquences objets de l'appel à candidatures sur les zones couvrant celle de l'expérimentation, si l'opérateur est retenu sur une zone incluant celle de l'attribution de fréquences.
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