Art. 2. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnent sur les fréquences attribuées par la décision no 99-781 à cet usage, en partage avec le service primaire de radiodiffusion dans la même bande de fréquences, conformément au tableau national de répartition des fréquences. Ils sont exclusivement destinés aux utilisateurs professionnels de l'audiovisuel et du spectacle. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR) fixée par la règle technique applicable est interdite.
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