JORF n°265 du 16 novembre 1999

Art. 3. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gêne au service primaire de radiodiffusion et doit s'assurer de la disponibilité, sur son lieu d'utilisation, des fréquences autorisées.

Dans le cas où ces équipements causeraient des brouillages au service primaire de radiodiffusion, ce qui constitue des émissions irrégulières pouvant être sanctionnées selon les dispositions pénales prévues à cet effet, les utilisateurs sont tenus de cesser leurs émissions dès qu'ils ont connaissance de la gêne occasionnée.


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Version 1

Art. 3. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gêne au service primaire de radiodiffusion et doit s'assurer de la disponibilité, sur son lieu d'utilisation, des fréquences autorisées.

Dans le cas où ces équipements causeraient des brouillages au service primaire de radiodiffusion, ce qui constitue des émissions irrégulières pouvant être sanctionnées selon les dispositions pénales prévues à cet effet, les utilisateurs sont tenus de cesser leurs émissions dès qu'ils ont connaissance de la gêne occasionnée.