Art. 1er. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnant dans la bande de fréquences 470-830 MHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, ils constituent des installations relevant du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
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