Art. 2. - Seuls les utilisateurs professionnels de l'audiovisuel et du spectacle relevant des catégories suivantes ont accès aux fréquences prévues à l'article 1er :
a) Catégorie A pour :
Les sociétés nationales de programme de radiodiffusion sonore ou de télévision ayant une priorité d'accès par rapport aux autres utilisateurs de la catégorie A conformément à l'article 26 de la loi sur l'audiovisuel de 1986 modifiée :
Les autres sociétés et établissements publics mentionnés au titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Les sociétés privées de programmes de télévision autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant une couverture géographique nationale ;
Les radios généralistes à vocation nationale ;
b) Catégorie B pour les autres éditeurs de programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisés ou conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et les autres sociétés de production audiovisuelle ;
c) Catégorie C pour les sociétés exploitantes de sites fixes sonorisés et aménagés en permanence pour l'accueil du public et exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de l'audiovisuel et du spectacle.
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