Art. 1er. - Les fréquences mentionnées dans l'annexe I de la présente décision sont attribuées pour le fonctionnement des équipements auxiliaires de radiodiffusion composés de microphones sans fil et d'équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre. La puissance apparente rayonnée des microphones sans fil doit être inférieure ou égale à 50 mW. La puissance apparente rayonnée des équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre doit être inférieure ou égale à 1 W pour les utilisateurs de catégories A et 50 mW pour les utilisateurs de catégorie B et C mentionnés à l'article 2 de la présente décision.
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