Art. 3. - Les priorités d'accès des trois catégories d'utilisateurs professionnels A, B et C aux fréquences mentionnées à l'article 1er sont définies selon le tableau prévu en annexe II. L'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences de la série 1 par la catégorie A ne doit pas être gênée ni brouillée par l'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences des séries 2 et 3 par les catégories B et C. L'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences de la série 2 ou 3 par une catégorie d'utilisateurs bénéficiant d'un accès autorisé prioritaire ne doit pas être gênée ni brouillée par l'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences de la même série par une catégorie d'utilisateurs ayant un accès non prioritaire.
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