JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 4. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion achetés préalablement à la date de publication de la présente décision peuvent continuer à fonctionner sur leurs fréquences pendant une période de trois ans suivant cette date.


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Art. 4. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion achetés préalablement à la date de publication de la présente décision peuvent continuer à fonctionner sur leurs fréquences pendant une période de trois ans suivant cette date.