IV. - Répartition du coût de la péréquation géographique
sous le nouveau régime de financement
Le II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que « le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public ».
Ce même article prévoit également que « la part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic ». L'article R. 20-39 précise que « la contribution mentionnée à l'article R. 20-33 péréquation géographique, lorsqu'elle est recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique ».
Il résulte de ces dispositions que les opérateurs longue distance, qui contribuaient au financement du coût de la péréquation géographique par la rémunération additionnelle à l'interconnexion, y contribuent désormais au travers du fonds de service universel. En conséquence, ce coût doit être réparti au prorata du volume de trafic téléphonique facturé par les opérateurs,
Décide :
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