Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret du 3 février 1993 susvisé.
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Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret du 3 février 1993 susvisé.
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