Art. 2. - A compter du 1er mars 1999, la rémunération additionnelle r mentionnée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est :
- sans changement pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
- modifiée pour les autres opérateurs, en application de la formule (C 1 + C 2)/V où C 1 prend la valeur indiquée à l'article 1er de la présente décision.
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