1 version
JORF n°63 du 16 mars 1999
Décision n°99-120 du 9 février 1999
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 97-339 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à l'exemption des opérateurs de téléphonie mobile de la partie de la rémunération additionnelle à l'interconnexion correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie constatant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour l'année 1999 ;
Vu l'avis no 99-121 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 1999 sur les décisions tarifaires de France Télécom suivantes :
- no 99 018 E relative à l'évolution du tarif de l'abonnement téléphonique principal, du prix de certaines communications téléphoniques et des plages horaires ;
- no 99 019 E relative à l'évolution du prix de l'abonnement modéré ;
- no 99 020 E relative à l'évolution du tarif des abonnements « Professionnel », « Professionnel Présence » et « Professionnel Numéris » et des communications téléphoniques liées à ces abonnements ;
- no 99 021 E relative à l'évolution des tarifs des communications téléphoniques internationales et à la modification des plages horaires ;
- no 99 022 E relative à la modification des conditions tarifaires de l'option Modulance Multisite Global 800-3 ;
Après en avoir délibéré le 9 février 1999,
L'Autorité de régulation des télécommunications a, par sa décision no 98-907 en date du 13 novembre 1998, proposé les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 ;
Cette décision a ainsi déterminé :
- pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, la valeur C 1 = 2 027 millions de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, la valeur C 2 = 1 550 millions de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, la valeur V = 328 077 millions de minutes.
Ces valeurs ont été constatées par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté du 23 décembre 1998 publié au Journal officiel du 5 janvier 1999 ;
Il en résulte que la valeur de la rémunération additionnelle r, citée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est de l'ordre de :
0,47 centime par minute pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
1,09 centime par minute pour les autres opérateurs.
France Télécom a transmis le 29 janvier 1999 la décision tarifaire no 99 018 E, applicable le 1er mars 1999, décision fixant notamment le prix de l'abonnement principal en France métropolitaine à 64,68 F hors taxes, soit 78 F toutes taxes comprises.
Cette décision a fait l'objet de l'avis de l'Autorité no 99-121 en date du 8 février 1999, puis a été homologuée par le ministre chargé des télécommunications.
En conséquence, le tarif de l'abonnement principal sera porté, le 1er mars 1999, à 64,68 F hors taxes.
L'article R. 20-38 dispose que : « Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C 1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications ».
L'article R. 20-32 précise que : « P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ».
Le tarif de l'abonnement principal affecte effectivement la valeur de P mentionnée à l'article R. 20-32 du code et la présente décision met en application les dispositions de l'article R. 20-38.
Cette révision prend en compte ce seul changement de tarif et utilise la méthode et les autres valeurs retenues lors de la décision no 98-907 du 13 novembre 1998.
Il en résulte que, à partir du 1er mars 1999, la nouvelle valeur de C 1 est de 16 millions de francs et que la nouvelle valeur de la rémunération additionnelle r, citée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est de l'ordre de :
0,47 centime par minute pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
0,48 centime par minute pour les autres opérateurs,
Décide :
Art. 1er. - A compter du 1er mars 1999, la valeur C 1 du coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs est de 16 millions de francs.
1 version
Art. 2. - A compter du 1er mars 1999, la rémunération additionnelle r mentionnée au II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications est :
- sans changement pour les opérateurs de radiocommunication mobile exemptés, conformément à l'article L. 35-3 du code, de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
- modifiée pour les autres opérateurs, en application de la formule (C 1 + C 2)/V où C 1 prend la valeur indiquée à l'article 1er de la présente décision.
1 version
Art. 3. - Le président de l'Autorité notifiera cette révision aux opérateurs et en informera le ministre chargé des télécommunications. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 9 février 1999.
Le président,
J.-M. Hubert