Art. 2. - Les fréquences mentionnées à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des prescriptions techniques que peut arrêter l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.
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