Art. 3. - TE.SA.M acquitte, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant annuel est fixé à 351 890 F. Le montant de cette redevance pourra être revu à l'occasion d'une modification du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.
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