Art. 6. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.
Décision n°98-988 du 2 décembre 1998
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Art. 6. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.